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PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE
LE NON-RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES.
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3342-1, L. 3342-3
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-2
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. R. 3353-1
La personne qui délivre la boisson peut exiger du client une preuve
de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité.
Il est interdit d’offrir de l’alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boissons
et tous commerces ou lieux publics.
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons alcooliques des mineurs de moins de seize ans
qui ne sont pas accompagnés de l’un de leurs parents ou d’un majeur responsable.
IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L’ALCOOL
À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.
IL EST INTERDIT DE PROPOSER DES BOISSONS
ALCOOLIQUES À PRIX RÉDUITS
PENDANT UNE PÉRIODE RESTREINTE
(« HAPPY HOURS ») SANS PROPOSER ÉGALEMENT
SUR LA MÊME PÉRIODE DES BOISSONS
SANS ALCOOL À PRIX RÉDUITS.
IL EST INTERDIT POUR LES DÉBITANTS DE BOISSONS
DE DONNER À BOIRE À DES PERSONNES
MANIFESTEMENT IVRES OU DE LES RECEVOIR
DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS.
IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D’IVRESSE
MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS.
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : ART. L. 3323-1
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