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Concernant les autorisations et précautions, consultez notre article : https://www.toulevenement.fr/article/26-feux-d-artifices-legislation
Attention : Carte d'identité d'une personne majeure obligatoire
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1
du code de l’environnement relatifs aux articles pyrotechniques destinés au divertissement
NOR : INTA2112138A
Le ministre de l’intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés ;
Vu le décret no 2021-1704 du 17 décembre 2021 relatif au contrôle de la commercialisation des articles
pyrotechniques destinés au divertissement ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Art. 1er. – L’opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est responsable du
traitement des données à caractère personnel effectué pour l’enregistrement des transactions prévu à
l’article L. 557-10-1 du code de l’environnement.
Ce traitement a pour finalité de prévenir les atteintes à la sécurité publique en contrôlant la mise à disposition à
toute personne physique ou morale d’articles pyrotechniques destinés au divertissement, relevant des catégories F2
et F3. Il garantit la traçabilité des transactions réalisées.
L’opérateur économique mentionné à l’article L. 557-10-1 du code de l’environnement est tenu d’enregistrer
toute transaction portant sur les articles pyrotechniques listés dans le tableau ci-dessous :
Type d’article pyrotechnique destiné au divertissement Catégorie(s) concernée (s)
Pétard à mèche F3
Batterie F3
Batterie nécessitant un support externe F3
Combinaison F3
Combinaison nécessitant un support externe F3
Pétard aérien F2 et F3
Pétard à composition flash F3
Fusée F2 et F3
Chandelle romaine F2 et F3
Chandelle monocoup F2 et F3
Art. 2. – L’opérateur économique mentionné à l’article 1er du présent arrêté procède à l’enregistrement de la
transaction et de l’identité de l’acquéreur conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679
du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés.
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Art. 3. – L’enregistrement mentionné à l’article L. 557-10-1 du code de l’environnement prend la forme d’un
registre, tenu sous forme papier ou d’un traitement automatisé, qui comporte les données à caractère personnel et
informations figurant dans le tableau suivant :
Date
et heure
de l’achat
Mode
de paiement
Type d’article pyrotechnique destiné
au divertissement
Catégorie
et quantité
Nom, prénoms,
date et lieu
de naissance
Nature et
numéro du titre
d’identité
Autorité
de délivrance
et date
Art. 4. – Lorsque l’opérateur économique mentionné à l’article 1er du présent arrêté possède plusieurs
établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement.
Art. 5. – La personne désignée responsable du registre est tenue de prendre toutes précautions utiles afin de
préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d’empêcher toute utilisation détournée ou
frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d’assurer la confidentialité et l’intégrité des
données collectées.
Lorsque le registre est tenu sous format papier, les transactions sont inscrites dans l’ordre chronologique. Le
registre est rempli à l’encre indélébile, sans blanc ni rature d’aucune sorte ni abréviation. Il doit être conçu de
manière à ce que les feuilles soient inamovibles.
Le registre est tenu à la disposition, aux fins de contrôle, des services de la police nationale et des unités de la
gendarmerie nationale, autorités compétentes.
Art. 6. – En cas de changement d’opérateur économique, le registre tenu sous format papier ou au moyen d’un
traitement automatisé est transmis au successeur. En cas de cessation d’activité, l’opérateur économique conserve
le registre jusqu’aux termes échus prévus par le présent article.
Art. 7. – Les droits d’information, d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent auprès du
responsable du traitement, dans les conditions prévues respectivement aux articles 13,15,16 et 18 du règlement
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
Art. 8. – Le plateau d’investigation sur les explosifs et les armes à feu relevant du pôle judiciaire de la
gendarmerie nationale est désigné comme point de contact national pour recueillir et instruire les signalements
relatifs aux tentatives de transactions suspectes en matière d’acquisition d’articles pyrotechniques de
divertissement.
Art. 9. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2021.
GÉRALD DARMANIN
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Décret no 2021-1704 du 17 décembre 2021 relatif au contrôle
de la commercialisation des articles pyrotechniques destinés au divertissement
NOR : INTA2112077D
Publics concernés : les opérateurs économiques commercialisant des articles pyrotechniques, les consommateurs, les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
Objet : le décret précise et complète les dispositions prévues par les articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 du code
de l’environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise que les mentions et les modalités de tenue du registre mentionné à l’article L. 557-10-1
sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Le décret prévoit également que ce registre doit être mis à la
disposition des services de police et des unités de gendarmerie. Il précise le régime des transactions suspectes
défini à l’article L. 557-10-2 du code de l’environnement. Le décret crée une contravention de la 5e classe afin de
sanctionner notamment l’absence de tenue de ce registre, sa non-présentation aux personnes chargées de le
contrôler et l’absence de signalement de transactions suspectes.
Références : le décret et le code de l’environnement qu’il modifie, dans sa version issue de cette modification,
peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 ;
Vu le code pénal ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. – A la section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement (partie
réglementaire), après l’article R. 557-6-14, sont insérés les articles R. 557-6-14-1 à R. 557-6-14-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 557-6-14-1. – Les mentions devant figurer dans le registre mentionné à l’article L. 557-10-1, ainsi que
les modalités de tenue de ce registre, sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
« Art. R. 557-6-14-2. – Aux fins de contrôle les données figurant sur le registre mentionné à l’article L. 557-10-1
sont tenues à la disposition des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale pendant une
durée de dix-huit mois à compter de la date de la transaction.
« Les données personnelles enregistrées à l’occasion d’une transaction sont effacées au bout de dix-huit mois à
compter de la date de cette transaction.
« Art. R. 557-6-14-3. – Au sens de l’article L. 557-10-2 une transaction est considérée suspecte lorsque la
personne commercialisant les articles pyrotechniques destinés au divertissement constate que le client,
notamment :
« 1o Refuse de préciser l’usage qu’il envisage de faire des articles objets de la transaction ;
« 2o Souhaite l’acquisition d’articles dans des quantités inhabituelles ;
« 3o Sollicite l’acquisition d’articles inhabituels pour l’usage envisagé ;
« 4o Refuse de prouver son identité ;
« 5o Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en
numéraire.
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« Le signalement, en application du second alinéa de l’article L. 557-10-2, de toute tentative de transaction
suspecte doit être effectué immédiatement après la tentative de transaction, et au plus tard dans un délai de 72
heures à compter de la tentative. »
Art. 2. – I. − Les 1o à 3o de l’article R. 557-6-15 sont abrogés.
II. ‒ Après l’article R. 557-6-15, il est inséré un article R. 557-6-16 ainsi rédigé :
« Art. R. 557-6-16. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout
opérateur économique :
« 1o De céder à toute personne physique des articles pyrotechniques destinés au divertissement sans avoir
effectué l’enregistrement prévu à l’article L. 557-10-1 ;
« 2o D’apposer sur le registre prévu à l’article L. 557-10-1 des mentions inexactes, incomplètes, ou
méconnaissant les prescriptions de l’arrêté ministériel prévu par l’article R. 557-6-14-1 ;
« 3o De ne pas conserver les données enregistrées et ne pas tenir à la disposition le registre à des fins de contrôles
conformément aux dispositions de l’article R. 557-6-14-2 ;
« 4o De ne pas signaler les transactions suspectes, conformément aux dispositions des articles L. 557-10-2 et
R. 557-6-14-3.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal. »
Art. 3. – Le ministre de l’intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 décembre 2021.
JEAN CASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur,
GÉRALD DARMANIN
Le garde des sceaux,
ministre de la justice,
ÉRIC DUPOND-MORETTI
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